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Compagnie de Navigation ValÉry.

HISTORIQUE SUR LA Compagnie de Navigation Valéry.

BULLETIN DES LOIS DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE.

« réactualiser »

HISTORIQUE SUR LA Compagnie de Navigation Valéry.

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté, Egalité, Fraternité.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


N°2296 – Loi relative à la concession de l’entreprise du transport des Dépêches entre Marseille et la Corse
des 17 juin , 1er et 10 juillet 1850

L’Assemblée Nationale à adopté la loi dont la teneur suit :

Art. 1 - Les clauses et conditions du marché passé, le 1er juillet 1850 , entre le ministre des finances et MM. Valéry frères, négociants à Bastia, pour la concession de l’entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse, sont et demeurent approuvées . Ce marché restera annexé à la présente loi.

Art. 2 - Le ministre des finances est autorisé à céder à MM Valéry frères le paquebot le BASTIA, de force de cent vingt chevaux, appartenant à l’administration des postes, moyennant la somme de deux cent vingt mille francs ( 220.000 FF) , payable, cent mille francs comptant, et l’excédant à prendre sur la subvention accordée à MM Valéry frères.

Art. 3 - Il est ouvert au ministre des finances, pour assurer l’exécution de la convention dont il s’agit, un crédit supplémentaire de soixante quinze mille francs (75.000FF) représentant, pour six mois, la subvention à laquelle auront droit MM Valéry frères, à raison du service qu’ils auront effectué pendant une partie de l’année1850.


Délibéré en séance publique, à Paris, les 17 juin, 1er et 10 juillet 1850.


Le Président et les Secrétaires,
Signé DUPIN, ARNAUD ( de l’Ariège), LACAZE, PEUPIN,
CHAPOT, BERARD, De HEECKEREN.


La présente loi sera promulguée et scellée du seau de l’Etat.
Le Président de la République,
Signé LOUIS - NAPOLEON BONAPARTE.


Le Garde des sceaux, Ministre de la Justice, Signé E. ROUHER.


Marché pour l’entreprise du transport des dépêches entre Marseille et la Corse. L’entrepreneur s’oblige à faire le service des dépêches de Marseille en Corse et de Corse à Marseille pendant le cours de dix années, à porter et à rapporter les paquets et dépêches, malles et valises qui lui seront remis par le directeur des postes aux points de départ pour les points de débarquement.
Le prix de la rémunération sera de cent cinquante mille francs par an pour les deux lignes de Marseille à Bastia et de Marseille à Ajaccio, et de cent mille francs par an pour la ligne de Marseille à Calvi ou à l’Ile-Rousse, l’administration se réservant de choisir entre ces deux destinations.

Le service sera fait aux clauses et conditions suivantes :


CHAPITRE 1er CAUTIONNEMENT


Art. 1er - Dans les huit jours qui suivront la notification à lui faite, par simple missive, ou par acte Extra-judiciaire à ses frais, de l’approbation du présent marché par le ministre des finances, l’entrepreneur sera tenu de verser , soit en numéraire, soit en rente cinq pour cent, quatre et demi et quatre pour cent au pair ou trois pour cent calculés à soixante et quinze francs , conformément à l’ordonnance du 19 juin 1825, un cautionnement fixé à quatre vingt mille francs.
Si le cautionnement est fourni en numéraire, il devra être versé à la caisse des dépôts et consignations.
Après que le déposant aura justifié de ses qualités, et aura fait constater, sur le registre spécial de cette Caisse, que le versement à été fait à titre de cautionnement, il lui sera délivré par le caissier général de la caisse des dépôts une déclaration destinée à lui tenir lieu de récépissé. Si le cautionnement est fourni en rentes, il sera réalisé entre les mains de l’agent judiciaire du trésor, avec lequel l’entrepreneur ou sa caution sera tenu de passer un acte qui constatera le dépôt entre ses mains,à titre de nantissement, des inscriptions de rentes avec affectation, par privilège spécial, à la garantie de l’exécution de son entreprise. Il en sera délivré un bordereau personnel au propriétaire des rentes pour lui servir à toucher Les arrière-âges.

Art.2 - Le cautionnement sera affecté à la garantie des répétitions à exercer contre l’entrepreneur dans les cas pourvus ci-après , et généralement au paiement de tous dommages - intérêts prononcés par suite de l’inexécution des clauses du présent marché, sans préjudice de tout recours de droit, en cas d’insuffisance du cautionnement.
L’entrepreneur ne pourra obtenir la restitution de tout ou partie du cautionnement fourni pour garantie de son entreprise qu’après l’accomplissement des engagements contactés par lui , et sur le consentement par écrit de l’administration des postes, sans préjudice de toute les autres formalités exigées d’ ailleurs par les lois ou les règlements administratifs.

Art.3 - L’entrepreneur ne pourra obtenir la restitution de tout, ou partie, du cautionnement fourni pour garantie de son entreprise qu’après l’accomplissement des engagements contractés par lui à cet effet et qu’après le consentement, par écrit, de l’Administration des Postes, sans préjudice (….) les autres formalités exigées d’ailleurs par les lois ou les règlements administratifs.


CHAPITRE II DE L’ITINERAIRE ET DE LA MARCHE DES PAQUEBOTS


Art.4 - La marche du service, les heures de départ et d’arrivée des paquebots seront fixées ultérieurement par l’administration, qui les fera connaître à l’entrepreneur.

Art. 5 - Lorsque des circonstances extraordinaires le requérront., les départs pourront être retardés par ordre de l’autorité supérieure, soit à Marseille, soit en Corse. Cet ordre sera transmis à l’entrepreneur ou à ses agents par les directeurs des postes.
L’entrepreneur renonce, pour le fait de ces retards, à toute espèce d’indemnité.

Art. 6 - Les heures de départ et d’arrivée seront constatées sur le journal du bord.

Art. 7 - Le temps accordé pour le trajet est de vingt-six heures pour aller de Marseille à Ajaccio et également de vingt-six heures pour le retour.
Il est de trente heures pour aller de Marseille à Bastia et également de trente heures pour le retour.
Il est de vingt-quatre heures pour aller de Marseille à Calvi ou à l’Ile Rousse et également de vingt quatre heures pour le retour.

Art. 8 - Les paquebots devront se rendre directement du port de départ au port de destination. Ils ne pourront, à moins de modification du service prescrite ou autorisée par l’administration, faire escale, ni relâche sur d’autres points, sauf en cas de force majeure.
Si les paquebots se trouvent forcés, par suite de tempête, vents contraires ou autres causes légitimes, de relâcher dans d’autres ports que ceux de départ et d’arrivée, l’évènement de force majeure devra être constaté par un procès–verbal certifié par le capitaine du port. Si la relâche avait lieu dans un port étranger, le procès-verbal devrait être certifié par le consul de la République, le tout indépendamment des détails contenus au journal du bord. Ils ne pourront, dans aucun cas, embarquer des marchandises ou des passagers dans les ports de relâche.


CHAPITRE III DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT


Art. 9 - Il sera établi à Marseille un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances et chargé :
1° De veiller à la rigoureuse exécution des clauses du présent marché.
2° De signaler à l’administration des postes les infractions qui pourraient y être faites.
3° D’indiquer les modifications qu’il paraîtrait utile d’introduire, soit dans l’organisation du service, soit dans le matériel des bâtiments.

Art. 10 - Le ministre des finances pourra, en outre, déléguer en Corse, aux lieux de départ d’arrivée des paquebots, des agents ayant les mêmes pouvoirs que le commissaire du Gouvernement dont il est parlé ci-dessus. Le commissaire sera tenu de donner un passage gratuit de première classe à tout agent de l’administration financière chargé d’un service de surveillance ou d’inspection.

Art. 11 - Le commissaire et les délégués du Gouvernement pourront exiger la communication des journaux de bord, lorsqu’ils les jugeront convenables.


CHAPITRE IV DES COMMISSAIRES


Art.12 - Dans les visites et vérifications que le commissaire et les délégués du Gouvernement feront à bord des paquebots-postes, ils auront le droit de se faire accompagner de telles personnes qu’ils jugeront capables de les assister dans leur examen.
Il sera formé, en outre à Marseille, une commission d’examen ou de surveillance, quand le concours d’une semblable commission sera réclamé par le commissaire du Gouvernement. La formation de cette commission appartiendra au ministre des finances.


CHAPITRE V DES PAQUEBOTS


Art.13 - Le nombre des bâtiments qui seront consacrés par l’entrepreneur au service du transport des dépêches entre la France et la Corse sera de cinq paquebots au moins, dont trois d’une force nominale de cent vingt chevaux, au minimum chacun, et deux d’une force nominale de quatre vingt chevaux, au minimum chacun, susceptible d’imprimer au navire une vitesse d’essai de dix nœuds, à un tirant d’eau réduit, obtenu en embarquant le combustible pour la consommation d’un jour, au lieu de quarante heures, et diminuant le chargement d’une manière convenable.
Les navires de cent vingt chevaux seront affectés au service, à deux ordinaires par semaine, sur chacune des lignes de Marseille à Bastia, et de Marseille à Ajaccio.
Les navires de quatre vingt chevaux seront affectés au service, à deux ordinaires par semaine de Marseille à Calvi ou à l’Ile-Rousse.
Le service de Bastia et Ajaccio ne pourra jamais être fait des bâtiments d’une force moindre de cent vingt chevaux.

Art.14 - Les paquebots employés par l’entrepreneur devront naviguer sous le pavillon français.

Art.15 - Les bâtiments affectés au service des différentes lignes mentionnées ci-dessus seront construits par les soins, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur. Si l’un d’eux venait à se perdre ou à être mis hors de service, l’entrepreneur s’engage à en faire construire un autre dans un délai d’un an, et à le remplacer, en attendant, par un paquebot de même force, qu’il louera immédiatement.
Faute par lui de remplir cette obligation, l’administration sera autorisée à faire exécuter le service aux frais, risques et périls de l’entrepreneur.

Art.16 - Les paquebots seront construits solidement, avec des matières de première qualité et selon les règles de l’art ; ils devront sans lest avoir une forte stabilité, de bonnes qualités à la mer, et leurs mouvements de tangage et de roulis seront doux ; ils devront, en outre, s’élever facilement sur les lames dans les gros temps. Les machines devront offrir toutes les garanties de sécurité désirables.

Art.17 - Les paquebots devront être mâtés et gréés de manière à pouvoir naviguer facilement par le seul moyen des voiles, dans le cas où les machines, par suite d’avaries, ne seraient pas en état de fonctionner.
Les coques devront être parfaitement étanches, et comprendre les installations et les objets qui, à divers titres, sont , dans les meilleurs navires, fixés a la coque, pour le service de la mature, du gréement, des machines et pour l’usage des personnes.

Art.18 - Les paquebots comprendront, indépendamment, des chambres nécessaires au logement de l’état-major et du poste d’équipage, des salons et quarante à cinquante couchettes pour les passagers des deux premières classes sur ceux de cent vingt chevaux ; et de trente à quarante couchettes pour les passagers des deux premières classes sur ceux de quatre-vingts chevaux. Les installations seront d’ailleurs pourvues de tous les objets nécessaires à l’usage des voyageurs.

Art.19 - Les chaudières et les machines seront éprouvées, conformément aux ordonnances en vigueur, et devront satisfaire à ce qu’elles prescrivent, eu égard à la pression sous laquelle elles marchent habituellement.
Un certificat constatant cette épreuve sera adressé à l’administration par l’entrepreneur.

Art.20 - Chaque paquebot prêt à prendre la mer devra pouvoir porter :
1° Les objets et approvisionnements nécessaires à la navigation et qui sont détaillés dans l’inventaire d’armement dont il est fait mention ci-après.
2° Le combustible pour la consommation de quarante heures de marche, calculé à raison de quatre kilogrammes par heure et par force de cheval.
3° L’équipage et ses effets évalués à cent kilogrammes par homme.
4° Les voyageurs et leurs effets évalués à cent vingt kilogrammes par voyageur.
5° Les vivres solides et liquides et l’eau nécessaires pendant soixante heures pour l’équipage et les passagers.
6° Les marchandises que le paquebot pourra porter sans dépasser le tirant d’eau.

Art.21 - Chaque paquebot sera, en outre, pourvu de tous les objets d’armement de rechange et d’approvisionnement dont la nomenclature et les quantités seront indiquées dans un inventaire qui sera considéré comme partie intégrante des conditions du présent marché. Si les quantités des objets portés sur la nomenclature étaient jugées plus tard insuffisantes, une commission, nommée par l’administration des postes, aurait le droit d’indiquer le nombre d’objets complémentaires et l’entrepreneur serait tenu de les établir ou remplacer à bord immédiatement.
Les ancres, les câbles, chaînes, grappins, et autres objets en fer, dont la nomenclature et les quantités seront fixées dans l’inventaire, auront une force d’épreuve constatée par certificat, et qui devra être reconnue suffisante pour le service auquel ils seront destinés. Tous les objets d’armement devront offrir les garanties nécessaires à une bonne et sûre navigation.
Il sera installé, sur chaque paquebot, trois feux de position qui devront satisfaire à toutes les exigences du service et aux prescriptions des règlements.

Art.22 - Chaque paquebot sera pourvu de deux embarcations.

Art.23 - Aussitôt que l’entrepreneur aura déclaré qu’il est prêt à commencer le service, le Commissaire du Gouvernement s’assurera que les coques, les machines et les objets d’armement ont été exécutés dans les conditions de navigabilité et d’un bon service, d’après les stipulations du présent marché, et constatera le résultat de son examen dans un procès-verbal.
Il en sera de même à chaque départ de paquebot nouveau.

Art.24 - A chaque départ ordinaire, le commissaire ou les délégués du Gouvernement se transporteront à bord ou enverront un de leurs agents, à l’effet de vérifier si rien ne s’oppose à ce que le bâtiment puisse prendre la mer.
Ils constateront le résultat de leur examen dans un procès-verbal.
S’ils jugeaient que le paquebot ne pourrait se mettre en mer sans compromettre le service postal et la sécurité des personnes, ils auraient le droit d’exiger que ce bâtiment fut remplacé. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à leurs injonctions, ils devraient prendre telles mesures qu’ils jugeraient utiles pour assurer le départ des dépêches au jour fixé sur un autre bâtiment, aux frais, risques et périls de l’entrepreneur.


CHAPITRE VI DE L’ENTRETIEN DU MATERIEL DES PAQUEBOTS


Art.25 - Les paquebots, leurs machines et leurs objets d’armement devront être tenus en état constant de bon entretien par les soins et aux frais de l’entrepreneur.
Des inspections seront faites, au moins tous les trois mois, par tels agents que le ministère des finances voudra commettre à cet effet, pour s’assurer de cet état, et tenir la main à ce que l’entrepreneur n’apporte aucune négligence dans cette partie du service.
Les chaudières, entretenues en parfait état, seront remplacées par des neuves ou réparées à neuf, après que chaque paquebot aura parcouru au plus trente milles lieue marine, ou plus tôt, s’il était reconnu, par une commission spéciale nommée par le ministre des finances sur la proposition de l’administration des postes, qu’il y aurait danger à continuer à s’en servir jusqu’à la limite des trente milles lieues marine parcourues.


CHAPITRE VII LA COMPOSITION DES EQUIPAGES:


Art.26 - Chaque paquebot de cent vingt chevaux aura un équipage dont le minimum est fixé comme suit :
1 capitaine : choisi par l’entrepreneur, qui aura, à cet égard,à se conformer aux prescriptions.
1 second : des règlements de la marine. ????
1 mécanicien en chef.
4 chauffeurs.
1 second maître de manœuvre.
6 matelots.
1 maître d’hôtel.
1 cuisinier.
1 garçon de service.
21 personnes.
Sur les paquebots de quatre-vingts chevaux, il y aura un chauffeur, un matelot, et un garçon de service de moins, ce qui réduira l’équipage à dix-huit personnes.


CHAPITRE VIII DE LA RECEPTION DU TRANSPORT ET DE LA REMISE DES DEPECHES


Art.27 - Le capitaine du paquebot sera responsable de tout ce qui concerne le service des correspondances.
Il sera chargé de la réception et de la remise des dépêches, sans que l’entrepreneur ait droit à aucune indemnité à raison de ce fait.

Art.28 - Il ne sera reçu à bord aucune dépêche, ni correspondance, journaux ou imprimés quelconques, autres que ceux qui seront remis par les directeurs des postes, et les papiers de service comprenant les connaissements et les expéditions du navire, ainsi que les instructions de l’entrepreneur à ses agents.
Les papiers de service et instructions de l’entrepreneur devront être placés sous bandes. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 prairial an IX, il est interdit à l’entrepreneur de transporter tous autres plis cachetés.
Sous aucun prétexte, les capitaines, officiers, gens d’équipage et les passagers, ou leurs serviteurs, ne pourront recevoir ni transmettre aucune lettre, ni dépêche, ou correspondance, ou imprimés.
Les contrevenants encourront les peines portées par la loi contre le transport frauduleux des lettres.
En cas de récidive, et si les circonstances démontraient que le fait de contravention droit être attribué à l’un des agents principaux de l’entrepreneur, ce fait pourrait entraîner la résiliation du marché, sans préjudice des peines légales.


CHAPITRE IX TRANSPORT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES


Art.29 - L’entrepreneur aura la faculté de transporter, par les paquebots, des passagers et des marchandises.
Le prix des places sera fixé à trente francs au maximum pour les premières, vingt francs pour les secondes, et quinze francs pour les troisièmes.
Les enfants au-dessous de dix ans payeront moitié place.
Les laboureurs et ouvriers français ne payeront que dix francs pour leurs passages, en justifiant de leur profession.
Aucun frais accessoires autres que ceux de table ne pourront être réclamés aux voyageurs ; ils jouiront du transport gratuit de leur bagage dans les proportions suivantes :
1ère classe, jusqu'à concurrence de 50 kilogrammes
2e idem………………………………40 idem
3e idem………………………………20 idem
L’excédant de bagage payera à raison de trente centimes les dix kilogrammes, quelle que soit la destination.
Le tarif des marchandises sera fixé, conformément à l’état A annexé au présent traité. Les prix de ce tarif et ceux des places ne pourront jamais être élevés par l’entrepreneur, mais ils pourront être diminués avec l’autorisation du ministre des finances, les chambres de commerce de Marseille et de Bastia et les syndics des marins corses entendus.
Le produit du transport des passagers et des marchandises appartiendra à l’entrepreneur. Le produit de la taxe des lettres, journaux et imprimés, appartiendra à l’administration des postes.

Art.30 - Les passagers fonctionnaires civils ou militaires, voyageant sur réquisition de l’administration, seront admis sur les paquebots, avec réduction d’un cinquième sur les prix portés au tarif mentionné ci-dessus et dans l’article suivant, à la charge seulement de produire leur commission, lettre de service ou feuille de route.

Art.31 - L’entrepreneur s’engage à traiter les passagers de manière à ne leur donner aucun sujet légitime de plainte et, dans le cas , à faire droit à toute réclamation qui serait reconnue fondée par le commissaire et les délégués du Gouvernement, représentant l’administration des postes.
Le prix de la table est fixé à six francs par jour pour la première classe et à quatre francs pour la seconde.
Les voyageurs de troisième classe sont libres de pourvoir à leur nourriture.

Art.32 - Dans les deux heures qui précèderont l’heure fixée pour le départ du paquebot, il sera interdit de charger des marchandises. Celles qui auront été chargées avant ce terme devront être arrimées de manière à ne gêner ni la marche du bâtiment ni des passagers, dans les parties du bâtiment qui leur sont réservées ou dont ils ont l’accès. Aucun objet de transport, à l’exception des voitures et des animaux, ne pourra être placé sur le pont.
Il est interdit à l’entrepreneur de placer des effets ou marchandises dans les salons destinés aux voyageurs, sous peine de cent francs d’amende. L’amende sera portée à deux cents francs en cas de récidive dans l’année.

Art.33 - L’entrepreneur s’engage à n’avoir, à l’égard de quelque expéditionnaire de marchandises que ce soit, ni préférence, ni refus, et à accepter du fret tant qu’il aura de la place disponible sur les paquebots.
En cas de plaintes à cet égard, adressées à l’inspecteur ou au directeur des postes, ou au commissaire du Gouvernement, l’administration aura le droit d’intervenir, mais elle ne se prononcera pas sans avoir entendu l’entrepreneur, qui devra se conformer à sa décision.

Art.34 - L’entrepreneur sera tenu de recevoir à bord quand il en sera requis, les armes, munitions et approvisionnements de divers nature et espèce, numéraire ou argent monnayé, destinée au service de l’Etat . Les frais de transport de ces objets, dont le poids ne pourra s’élever au-delà de dix tonneaux par voyage, seront réduits sur le pied de trente pour cent de la valeur du tarif, à la charge, par l’administration, de donner avis de ces sortes de transports deux jours à l’avance.

Art.35 - Il sera délivré par le capitaine de chaque paquebot, au directeur des postes en Corse, et à Marseille au commissaire du Gouvernement, un état certifié véritable faisant connaître la quantité de charbon existant à bord au moment du départ, conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de l’article 20 .
Le ministre pourra modifier la clause qui fait l’objet de ce paragraphe et celle du paragraphe 2 de l’article 20 ci-dessus, dans le cas où l’expérience ferait connaître la nécessité ou l’utilité d’augmenter ou diminuer la quantité de charbon à embarquer pour chaque voyage.


CHAPITRE X DES PENALITES


Art.36 - Hors le cas de force majeure dûment constaté, et ceux où les paquebots auront été retenus temporairement par l’autorité supérieure, les infractions aux prescriptions concernant les jours et les heures de départ, les jours et heures d’arrivée, rendront l’entrepreneur passible d’une amende de cent francs par heure de retard, pour les six premières heures.
Au-delà de six heures consécutives de retard non justifié, l’amende pourra être portée à mille francs par heure de retard.
S’il est prouvé que le retard a eu pour cause l’embarquement de voyageurs ou de marchandises, au mépris de l’interdiction portée à l’article 32, l’amende sera de deux cents francs par heure.
Indépendamment de l’amende progressive ainsi fixée, et après douze heures de retard, le directeur des postes de la localité où ce retard aura lieu, fera, autant que possible, toutes les dispositions propres à assurer le service des dépêches, et les frais qui résulteront de ces dispositions seront mis à la charge de l’entrepreneur.
Si dans le cours d’une année, l’entrepreneur renouvelait trois fois cette dernière infraction, le ministre des finances pourrait résilier le traité sans indemnité. Il en serait de même, si le retard prolongé pendant vingt-quatre heures consécutives se renouvelait deux fois dans l’année sans cause légitime.
En cas de relâches non justifiées par des circonstances de force majeure, l’amende sera, pour une première relâche, de mille francs, et de deux mille francs pour la seconde; à la troisième infraction de cette nature dans le cours d’une année, le ministre des finances pourra résilier le marché sans indemnité.

Art.37 - Dans le cas ou le retard apporté au départ d’un paquebot par le fait de l’entrepreneur dépasserait vingt-quatre heures, le commissaire et les délégués du Gouvernement représentant l’administration des postes auront le droit d’expédier un autre paquebot, soit de l’Etat, soit du commerce, aux frais et risques de l’entrepreneur, lequel sera constitué débiteur envers l’Etat des sommes dépensées, ainsi que des amendes prévues, en cas de retard, à l’article 36.
Ils pourront même continuer le service régi par des bâtiments de l’entrepreneur, conformément à l’article 50 ci-après.

Art.38 - Le montant des amendes sera prélevé par l’administration sur les sommes dues à l’entrepreneur pour service fait, puis subsidiairement sur le cautionnement.
Si un prélèvement de cette nature venait à être opéré, le cautionnement devrait être complété dans un délai de quinze jours, à partir de la notification faite à l’entrepreneur. Ce délai expiré, le ministre des finances pourra prononcer la résiliation du traité.


CHAPITRE XI


Art.39 - Le commissaire et les délégués du Gouvernement représentant l’administration des postes veilleront à ce que les bâtiments et les machines soient bien entretenus et en état de faire le service. Ils exigeront, au besoin, la réparation et le remplacement des objets dont le mauvais état serait de nature à compromettre la sécurité de la navigation, et l’entrepreneur sera tenu de se conformer, sur le champ, à leurs réquisitions.
Le commissaire et les délégués du Gouvernement s’assureront que l’équipage est au complet; ils veilleront à ce que le bateau ne parte jamais sans les dépêches qu’il doit transporter, et à ce que le départ ait lieu aussitôt après la réception de ces dépêches.


CHAPITRE XII DUREE DU TRAITE


Art.40 - La durée du traité sera de dix années consécutives, à partir du jour du premier départ de Marseille jusque et y compris le retour du bâtiment qui sera expédié de Corse à l’expiration de la dixième année.

Art.41 - Le présent traité commencera à recevoir son exécution et le premier aura lieu, sur les lignes de Bastia et Ajaccio, le 1er août 1850 et sur la ligne de Calvi ou de l’Ile-Rousse, le 1er janvier 1851.

Art.42 - Dans le cas ou l’entrepreneur ne commencerait pas le service à l’époque fixée par l’article précédent, il subirait une amende de mille francs par jour de retard.

Art.43 - Le présent traité cessera à l’expiration de dix années, s’il en a été donné avis par l’une des deux parties à l’autre, six mois à l’avance. Dans le cas contraire, le traité continuera d’année en année, aux mêmes conditions et par tacite reconduction, jusqu’au moment où il se sera écoulé six mois après que l’une des parties aura été officiellement avertie par l’autre.


CHAPITRE XIII MODE DE PAYEMENT DE LA SUBVENTION : EPOQUES DE PAYEMENTS


Art.44 - Le service qui fait l’objet du présent marché comprend :
1° La ligne de Marseille à Ajaccio
2° Celle de Marseille à Bastia
3° Celle de Marseille à Calvi ou à l’Ile-Rousse

Art.45 - Le payement de la subvention sera ordonnancé à terme échu par l’administration des postes, de mois en mois et par douzième, avec déduction des retenues ou imputations qui auraient pu être prononcées dans les cas prévus au présent traité. Les payements auront lieu à Marseille.

CHAPITRE XIV DU CAS DE GUERRE

Art.46 - En cas de guerre maritime dans la Méditerranée, l’entrepreneur s’engage à ne pas suspendre son service et à maintenir ses navires au tirant d’eau réduit dont il à été parlé à l’article 13.
Si l’administration juge nécessaire que le service soit suspendu, la subvention cessera de fait le jour de l’interruption du service sans que, dans ce cas, l’entrepreneur ait à réclamer aucune indemnité.
Dans ce même cas de guerre maritime et de suspension de service ordonnée par l’administration, le Gouvernement aura le droit de s’emparer provisoirement des navires de l’entrepreneur pour les approprier, les armer et les affecter au service qu’il trouvera convenable, à la charge de payer à l’entrepreneur l’intérêt à raison de cinq pour cent de la valeur des navires, estimés suivant les articles 47 et 48 ci-après, pendant sa jouissance, et de lui payer, en outre, au moment de la remise, une indemnité égale au montant de la valeur du dépérissement constaté.
Si les bâtiments ne sont pas restitués, l’entrepreneur devra être indemnisé a la valeur, d’après l’estimation faite conformément aux dits articles 47 et 48.

Art.47 - au moment de la déclaration de la guerre, il sera fait estimation contradictoire, entre l’administration des postes et l’entrepreneur, par les soins d’une commission arbitrale, de la valeur de chacun des bâtiments affectés au service du transport des dépêches.

Art.48 - En cas de prise par l’ennemi de l’un de ces bâtiments, l’Etat sera tenu d’en rembourser la valeur à l’entrepreneur, en prenant pour base l’estimation ci-dessus. Une commission arbitrale évaluera, dans ce cas, la déduction qui pourrait être faite sur le taux de cette estimation à raison du dépérissement du bâtiment depuis la déclaration de guerre. Cette commission arbitrale sera composée de six membres, dont deux choisi par l’entrepreneur, deux par le ministre des finances et deux par le ministre de la marine.
Les honoraires et vacations des commissaires seront supportés, moitié par l’entrepreneur, moitié par l’administration des postes.

CHAPITRE XV. DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art.49 - Les paquebots ne pourront, sous aucun prétexte, être détournés de leur service par l’entrepreneur.
Toutefois, il sera permis à l’entrepreneur d’expédier de Bastia à Livourne le troisième bateau de cent vingt chevaux pour assurer les communications entre la Toscane, la Corse et la France. Cette autorisation est accordée sous la condition que les bateaux arrivant en Corse seront en bon état, et que ceux à destination de Marseille auront pu effectuer leur départ. Les voyages exceptionnels de Bastia pour Livourne devront s’effectuer dans les vingt quatre heures qui suivront l’arrivée du paquebot de Marseille en Corse, et le retour devra avoir lieu le lendemain au plus tard. Dans le cas d’une avarie simultanée éprouvée par le bateau envoyé à Livourne et par ceux devant repartir pour Marseille, l’entrepreneur sera tenu de se procurer un paquebot de la force de cent vingt chevaux, pour opérer le transport des dépêches à Marseille.
Si le paquebot employé à ce remplacement est de moindre force, l’entrepreneur subira une amende de mille francs par voyage.

Art.50 - Dans le cas où, pour toute autre cause que le cas de guerre, qui s’opposerait à la continuation du service faisant l’objet du présent traité, l’entrepreneur suspendrait ou abandonnerait l’exploitation, l’administration pourrait faire continuer le service en régie en employant les bâtiments qui appartiendraient à l’entrepreneur, et qui auraient été affectés par lui à l’entreprise.
Les frais et risques seraient à la charge de l’entrepreneur, sans qu’il eût le droit de réclamer aucune partie de la subvention, ni indemnité quelconque.
Dans tous les cas, l’Etat aura le droit de retenir tout ou partie du cautionnement pour se couvrir des frais et dommages intérêts auxquels aura donné lieu le retard, la suspension ou l’abandon de l’exploitation et alors l’article 38 paragraphe 2 ci-dessus sera applicable.

Art.51 - L’entrepreneur ne pourra sous-traiter de son entreprise, en tout ou en partie, sans le consentement par écrit du ministre des finances.
S’il était reconnu que l’entrepreneur eût cédé ou sous-traité sans ce consentement préalable, le ministre des finances serait en droit de résilier le traité, sans indemnité pour l’entrepreneur.

Art.52 - L’entrepreneur sera tenu de reprendre les charbons affectés au service qui fait l’objet du présent traité et qui se trouveraient dans les magasins de l’administration, ou qui devraient y être versés jusqu’à l’entier accomplissement des marchés antérieurs passés pour l’année 1850.
Le prix de ces charbons sera réglé par une commission arbitrale formée comme il est dit en l’article 48 ci-dessus.
Le prix sera acquitté par l’entrepreneur, mensuellement, au fur et à mesure des livraisons. Il le sera en moins prenant, quand l’entrepreneur devra recevoir, à titre de subvention, une somme supérieure à la valeur de ces charbons. Si le prix excède les sommes que le dit entrepreneur aurait à recevoir du trésor, l’excédant sera versé par lui en numéraire dans la caisse de l’Etat à Marseille.

Art.53 - Toutes les difficultés auxquelles pourrait donner lieu exécution ou l’interprétation des clauses du présent cahier des charges seront jugées administrativement par M. le ministre des finances, sauf recours au Conseil d’état.

Etat A Tarif du transport des marchandises entre Marseille et la Corse .

Blé et farine en sacs, orge et autres céréales, haricots et autres comestibles .. : 2Frs 50cent les 100 kil
Fer en barres et en tôle, cuivre et autres métaux ……………………………… : 3Frs les 100 kil
Savons en caisses, morue et autres salaisons…………………………………… : Idem
Fruits en caisses …………………………………………………………………. : Idem
Vin en barriques………………………………………………………………….. : Idem
Huiles, eaux-de-vie et trois-six, et autres liquides……………………………… : 3Frs 50cent les 100 kil
Tabacs en briques et en balles ………………………………………………….. : Idem
Peaux brutes, peaux tannées et corroyées. Ouvrages en fer, sucre , café et autres denrées coloniales. Droguerie, fromages, beurre; verres à vitres et similaires………………………………………………………………………. : 4Frs les 100 kil
Porcelaine, faïences et cristaux en caisses, librairies, et papiers en balles et en caisses; fusils en caisses, etc.……………………………………… : 5Frs les 100 kil
Mercerie et souliers en malles………………………………………………….. : 6Frs la malle
Oranges et citrons ………………………………………………………………. : 4Frs les 100 kil
Plantes vives…………………………………………………………………….. : 6Frs les 100 kil
Tissus divers, laine, fil de coton , effet à usage ………………………………… : 8Frs les 100 kil
Objets de volume, tels que meubles; objets de mode, chapellerie, caisse sans apprêt, bois de réglisse, bouteilles vides, glaces en caisses, gravures ordinaires, ouvrage en cuivre, estampes, brasserie, cadres bois dorés, ornements d’églises, cartonnage, ouates en coton, coton filé, jouets d’enfants, bimbeloterie et similaires……………………………………… : 40Frs le mètre cube.
Chevaux grands ………………………………………………………………….. : 40Frs
Chevaux petits, corses……………………………………………………………. : 25Frs
Voitures à quatre roues …………………………………………………………. . : 60Frs
Voitures à deux roues…………………………………………………………….. : 40Frs
Cabriolets …………………………………………………………………………. : 25Frs
Merles …………………………………………………………………………….. : 5Frs le 100 en nombre
Numéraire et autres valeurs, un cinquième pour cent.
Aucun colis ni paquet ne payera moins de deux francs.
Aucune somme ne payera moins de un franc .
Le tout avec le cinq pour cent du chapeau.
Les marchandises qui ne seront pas portées sur ce tarif payeront par assimilation.

Le président et les secrétaires de l’Assemblée Nationale, Signé: DUPIN, ARNAUD( de l’Ariège ), LACAZE, PEUPIN, CHAPOT, BERARD, De HEECAEREN.